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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2012 relatif au contenu du certificat de bonne santé délivré pour les chats mentionné au IV de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2012 relatif au contenu du certificat de bonne santé délivré pour les chats mentionné au IV de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime)


I. ― Le certificat de bonne santé mentionné au IV de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est délivré par un vétérinaire au vu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chat.
II. ― Les informations mentionnées au I sont :
1° L'identité et l'adresse du cédant ;
2° Le numéro d'identification de l'animal et le document justifiant de cette identification ;
3° La date et le lieu de naissance de l'animal, aux dires du cédant ;
4° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;
5° Les dates des vaccinations réalisées.
III. ― Le vétérinaire procède à un examen du chat.
IV. ― Le vétérinaire transcrit sur le certificat de bonne santé les informations mentionnées au II et le résultat de l'examen mentionné au III. Il mentionne la date et le lieu d'examen du chat et appose son cachet et sa signature sur ce certificat.