Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2012 relatif au contenu du certificat de bonne santé délivré pour les chats mentionné au IV de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2012 relatif au contenu du certificat de bonne santé délivré pour les chats mentionné au IV de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime)
Le cédant conserve une copie du certificat de bonne santé pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle.