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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2012 relatif au contenu du certificat de bonne santé délivré pour les chats mentionné au IV de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2012 relatif au contenu du certificat de bonne santé délivré pour les chats mentionné au IV de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime)


Le certificat de bonne santé est établi par un vétérinaire moins de cinq jours francs avant la transaction. Il est délivré par le cédant à l'acquéreur au moment de la livraison de l'animal et est à la charge du cédant.