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Article 94-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 94-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Cas particuliers.

1. Lorsque, dans une épreuve où fonctionne ce pari, il n'y a aucune mise sur la combinaison des quatre premiers chevaux classés ou en cas de " dead heat " sur aucune des combinaisons des chevaux classés aux quatre premières places, la masse à partager de ce pari est réservée pour constituer une " Tirelire ".

Le montant de la " Tirelire " constituée en application des dispositions précédentes est ajouté à la masse à partager du premier pari du même type organisé la journée suivante sur la première course courue sur laquelle ce pari est proposé.

2. Tous les paris visés au présent chapitre sont remboursés lorsqu'une course comporte moins de quatre chevaux classés à l'arrivée.