Les membres composant la chambre d'agriculture de région sont élus dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime.
Toutefois, les listes électorales sont établies par une commission régionale, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont celles prévues à l'article R. 511-16, sous réserve des dispositions suivantes :
-la commission est présidée par le préfet de région ou son représentant ;
-elle comprend le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant, un maire, désigné par le conseil régional, et un représentant de la caisse de mutualité sociale agricole.
Les listes électorales sont établies pour chaque département pour les collèges mentionnés aux 1° à 4° de l'article 2 et pour l'ensemble de la région pour les collèges mentionnés au 5° du même article.
La commission d'organisation des opérations électorales est régionale. Elle comprend :
a) Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais ou son représentant, président ;
b) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
d) Un membre élu de la chambre d'agriculture de région, désigné par son président.
La commission peut être assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de l'organisme retenu pour l'acheminement du courrier.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture de région.
Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.
Le siège de la commission est fixé à la préfecture de région.