Collecte de données et d'informations.
Sans préjudice de la réglementation relative à la brucellose, le vétérinaire sanitaire chargé de la réalisation des prélèvements en application de l'article 13 de l'arrêté du 22 avril 2008 et l'article 26 de l'arrêté du 13 octobre 1998 susvisés est chargé de réaliser des prélèvements à des fins de diagnostic de fièvre Q, dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Il est chargé de faire parvenir les prélèvements réalisés à un laboratoire agréé, mentionné à l'article 4 du présent arrêté.