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Article L137-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L137-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives ouvrières de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant :




POUR LES RÉMUNÉRATIONS

ou gains soumis à la contribution

au taux de 20 %

POUR LES RÉMUNÉRATIONS

ou gains soumis à la contribution

au taux de 8 %

Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

5 points

5 points

Caisse nationale d'assurance vieillesse

6 points



Fonds mentionné à l'article L. 135-1

9 points

3 points

Dont section mentionnée à l'article L. 135-3-1

0,5 point

0,5 point