Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2012 relatif à la composition du dossier de demande d'habilitation pour recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2012 relatif à la composition du dossier de demande d'habilitation pour recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire)

Pour être habilitée au niveau national, la personne morale de droit privé adresse sa demande d'habilitation à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire, prévue à l'article R. 230-11 du code rural et de la pêche maritime, au ministre chargé de l'alimentation. Cette demande est adressée en quatre exemplaires par la personne ayant qualité pour représenter la personne morale, sous la forme d'un dossier contenant les éléments suivants :
1. La dénomination de la personne morale, son numéro de SIRET, ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, ses statuts ainsi que, suivant le cas :
a) La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association et, le cas échéant, la copie du décret de reconnaissance d'utilité publique ;
b) L'extrait K bis de son inscription au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois.
2. Les comptes annuels de l'organisme demandeur établis à la clôture des trois derniers exercices, ainsi que, pour les associations, le dernier rapport d'activité validé par l'instance statutairement compétente.
3. La description de l'organisation territoriale de la personne morale, en précisant :
a) La liste des personnes composant l'équipe nationale permanente de responsables opérationnels et leurs fonctions ;
b) Pour les unions ou fédérations d'associations, la liste des membres pour lesquels la personne morale demande l'habilitation. Cette liste est accompagnée du ou des documents types justifiant du lien qui unit chacun des membres à la personne morale demandeuse ;
c) Par département, le nombre de lieux de stockage, d'une part, ou de distribution des denrées alimentaires aux personnes démunies, d'autre part.
4. Une description des procédures de collecte et de transmission des données chiffrées prévues à l'article R. 230-23 du code rural et de la pêche maritime.
5. Une déclaration sur l'honneur certifiant que la personne morale répond aux conditions des points 5 et 6 de l'article R. 230-11 du code rural et de la pêche maritime.
6. Une déclaration sur l'honneur certifiant que la personne morale s'engage, si elle souhaite bénéficier des retraits communautaires comme indiqué à l'article D. 230-19 susvisé, à remplir et à renvoyer le certificat de prise en charge transmis par l'organisation de producteurs et à accepter les règles de gestion et de contrôle de cette mesure communautaire.