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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 2012 précisant la composition et la désignation des membres des conseils d'instruction des écoles du service de santé des armées)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 2012 précisant la composition et la désignation des membres des conseils d'instruction des écoles du service de santé des armées)


Le conseil d'instruction de l'Ecole du personnel paramédical des armées est composé :
1. Du commandant de l'Ecole du personnel paramédical des armées, président, ou de son suppléant.
2. Du directeur des études et de la formation.
3. D'un officier chargé de l'encadrement des élèves.
4. De deux officiers chargés de cours.
L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le médecin en charge du suivi médical des élèves siège au conseil avec voix consultative.