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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 2012 précisant la composition et la désignation des membres des conseils d'instruction des écoles du service de santé des armées)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 2012 précisant la composition et la désignation des membres des conseils d'instruction des écoles du service de santé des armées)


Le conseil d'instruction de l'Ecole de santé des armées est composé :
1. Du commandant de l'Ecole de santé des armées, président, ou de son suppléant.
2. Du directeur des études et de la formation ou de son suppléant.
3. D'un officier adjoint au directeur des études et de la formation.
4. De deux officiers commandants d'unité.
L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.