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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2012 fixant la date et les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés au bénéfice des personnels civils affectés au sein de la gendarmerie nationale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2012 fixant la date et les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés au bénéfice des personnels civils affectés au sein de la gendarmerie nationale)


Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales indiquant les résultats du recensement des votes, du dépouillement et de la répartition des sièges.
Les sièges sont attribués à la proportionnelle avec attribution des restes à la plus forte moyenne.
Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Chaque organisation syndicale qui s'est présentée à la consultation a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de suffrages qu'elle a recueilli contient de fois le quotient électoral. Le ou les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où, à une étape du processus de répartition des sièges, plusieurs organisations syndicales candidates auraient la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité du nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.