I.-Compte tenu des dispositions du II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les données relatives aux patients assurés sociaux sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :
1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-10 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article, dans les conditions suivantes, selon la catégorie de prestation :
a) Pour les groupes homogènes de séjour et les forfaits respectivement mentionnés aux a et b du 1° de l'article 3 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance maladie est déterminé conformément à l'annexe du présent arrêté ;
b) Pour les forfaits mentionnés aux c, d et i du 1° de l'article 3 du présent arrêté :
― montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient de transition × taux moyen de prise en charge fixé en 2008 à 94 % ;
c) Pour les forfaits mentionnés au h du 1° de l'article 3 du présent arrêté :
― montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique ;
d) Pour les forfaits mentionnés au e du 1° de l'article 3 du présent arrêté :
― montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × taux de remboursement.
Lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au dernier alinéa du 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale, le tarif est minoré en application de ces dispositions :
― montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × (1 ― taux de minoration) × taux de remboursement.
2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au g du 1° de l'article 3 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :
― montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient de transition × taux de remboursement ;
3° Les données afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au f du 1° de l'article 3 du présent arrêté sont valorisées aux tarifs fixés par l'arrêté du 23 juillet 2004 susvisé, dans les conditions suivantes :
― montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux moyen de prise en charge fixé en 2008 à 94 % ;
4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale facturés en sus, mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 du présent arrêté, sont valorisés par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, affectés du taux de prise en charge du patient ou du produit selon le cas, ainsi que, le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions des articles L. 162-22-7 et L. 162-22-7-2 du même code.
II.-Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié précité.