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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2012 fixant les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la défense)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2012 fixant les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la défense)


A l'issue de l'épreuve orale d'admission et après totalisation des points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury détermine le nombre total de points pour être admis et établit, par ordre alphabétique, la liste d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.