Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2012 fixant les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la défense)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2012 fixant les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la défense)
L'épreuve écrite est anonyme. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves, avant application du coefficient, est éliminatoire.