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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 1990 fixant les taux de l'indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 avril 1990 fixant les taux de l'indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air)

Les taux journaliers de l'indemnité prévue par le décret du 3 mars 1975 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-dessous. Ils sont exprimés en pourcentage du traitement journalier soumis à retenue pour pension afférent à l'indice de rémunération correspondant à l'échelon du grade retenu pour chacun des six groupes hiérarchiques considérés.


Groupes

Grades

Grades et échelons de référence

Taux journaliers de l'indemnité

(en pourcentage)

Marié ou ayant au moins un enfant à charge ou lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans

Célibataire

I

Général à commandant.

Commandant 2e échelon.

86,17

68,92

II

Capitaine à aspirant.

Lieutenant 5e échelon.

90,18

72,13

III

Major, adjudant chef et adjudant.

Adjudant échelle IV, 4e échelon.

90,18

72,13

IV

Sergent-chef à caporal-chef

Sergent-chef échelle III, 3e échelon.

94,06

75,24

V

Caporal et soldat au-delà de la durée légale de service.

Caporal-chef échelle II, 1er échelon

81,80

65,44

VI

Militaire à solde forfaitaire.

Caporal à solde forfaitaire

94,06

75,24