En cas d'empêchement des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou des directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les chefs des pôles "concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie" des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les suppléent pour les attributions conférées à l'article R. 470-1-1 du code de commerce.
Pour développer oralement à l'audience les conclusions déposées, les suppléants désignés à l'alinéa précédent, eux-mêmes empêchés, sont suppléés par des fonctionnaires de catégorie A désignés par eux.