Dans le cadre des dispositions fixées par l'arrêté relatif à la création des banques d'épreuves communes mentionné à l'article 2 ci-dessus, et conformément aux instructions reçues du ministre de la défense, les autorités militaires territorialement compétentes désignent, pour chacun des centres d'examen, les personnels militaires membres des commissions de surveillance des épreuves écrites.