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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2012 relatif aux modalités d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 2e classe de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2012 relatif aux modalités d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 2e classe de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur)


L'avancement au grade d'adjoint technique principal de 2e classe de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur s'opère, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 56 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, par combinaison des modalités définies aux 1° et 2° du I du même article, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur à un tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes ouverts à cet examen, le nombre de promotions par la voie du choix est augmenté à due concurrence.