La redevance est fixée par le directeur des services fiscaux par application des tarifs visés à l'article 1er au vu du dossier qui lui est transmis par le chef du quartier des affaires maritimes et qui comprend, notamment, le projet d'acte de concession.
Elle est payable annuellement même si son montant est inférieur au seuil fixé par l'article A 39-1 du code du domaine de l'Etat.
Elle est exigible le 1er janvier et payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 avril. Exceptionnellement, la redevance afférente à l'année 1985 est payable dans les mêmes conditions jusqu'au 30 juin de ladite année.
La première redevance relative à une création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes. Elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession. Son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. Le tarif minimum visé à l'article 1er-13 n'étant pas applicable, les redevances d'un montant inférieur à 5 F ne sont pas recouvrées.