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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2012 autorisant le recours à la procédure de secours prévue au paragraphe 2 de l'article 787 du règlement n° 2454/93/CE de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92/CEE du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2012 autorisant le recours à la procédure de secours prévue au paragraphe 2 de l'article 787 du règlement n° 2454/93/CE de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92/CEE du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire)


Lorsque le système informatique des autorités douanières ou l'application électronique de la personne qui dépose la déclaration d'exportation ne fonctionne pas, la déclaration d'exportation est déposée sur support papier, conformément au paragraphe 2 de l'article 787 du règlement du 2 juillet 1993 susmentionné. Elle est établie à partir du document administratif unique (DAU) export/sécurité conforme au modèle de l'annexe 45 duodecies, accompagné d'une liste d'articles exportation/sécurité conforme au modèle de l'annexe 45 terdecies du même règlement.