Les programmes de sûreté de l'exploitant d'aérodrome, du transporteur aérien et de l'occupant d'un lieu à usage exclusif devront établir de manière précise les conditions de mise en œuvre des mesures de surveillance visées à l'article 3 du présent arrêté, et notamment la composition, la fréquence et l'organisation des rondes ou patrouilles, lesquelles devront être réalisées suivant une fréquence et un schéma imprévisibles et devront faire l'objet d'une traçabilité (date et heure de réalisation, objet, composition).