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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2012 fixant les règles d'organisation et le programme de la formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques ainsi que les modalités de la formation d'adaptation prévues à l'article 11 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2012 fixant les règles d'organisation et le programme de la formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques ainsi que les modalités de la formation d'adaptation prévues à l'article 11 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques)


L'évaluation de la formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires porte sur l'ensemble des enseignements défini à l'article 6 du présent arrêté.
Elle comprend six épreuves obligatoires, organisées sous forme de contrôle continu tout au long de la scolarité, qui se décomposent en quatre épreuves écrites et deux épreuves orales.
La durée des épreuves écrites est fixée soit à deux heures, soit à deux heures et trente minutes, soit à trois heures, selon la nature de l'épreuve. Le programme de chacune des épreuves correspond à la partie des enseignements abordés jusqu'à la dernière semaine précédant celle de l'épreuve.
Les épreuves écrites peuvent consister en la rédaction d'une note professionnelle, la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques, la réponse à des questions ou la réalisation d'un ou plusieurs exercices techniques.
Chacune des épreuves orales, d'une durée maximale de trente minutes, se déroule devant une commission d'examinateurs composée d'au moins deux membres, désignés par le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques, dont l'un d'eux, au moins, exerce les fonctions de chargé d'enseignement dans les services de la direction générale des finances publiques.
Ces membres doivent appartenir à un corps relevant de la catégorie A ou de niveau équivalent.
Il est attribué à chacune des six épreuves une note exprimée de 0 à 20.
Aucun coefficient n'est appliqué.