Les enseignements dispensés dans les établissements de l'Ecole nationale des finances publiques comprennent, pour chaque scolarité définie à l'article 5 :
1° Un module général d'accueil, dénommé cycle ministériel de formation initiale, présentant l'organisation, le fonctionnement et les missions du ou des ministères économiques et financiers, ainsi que le statut des personnels ;
2° Des enseignements fondamentaux ;
Les enseignements visés aux 1° et 2° composent la formation de carrière citée au premier tiret de l'article 2 du présent arrêté.
3° Des enseignements portant sur une dominante métier mentionnée au second tiret de l'article 2 du présent arrêté.
Le programme des enseignements théoriques visés aux 2° et 3° figure en annexe au présent arrêté.