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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

Le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale désigne deux représentants titulaires des conseils et conseils d'administration des organismes de base du régime général de sécurité sociale, l'un parmi les représentants des assurés sociaux et l'autre parmi les représentants des employeurs. Il désigne huit suppléants selon les mêmes modalités, à raison de quatre parmi les représentants des assurés sociaux et quatre parmi les représentants des employeurs.