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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

Sont électeurs dans chacun des groupes visés à l'article 11 les agents de direction ou agents comptables en fonction dans les services médicaux régionaux et dans les organismes de sécurité sociale du régime général, à l'exception des personnels non soumis à la convention collective des agents de direction et des agents comptables du régime général, agréés depuis au moins trois mois avant la date des élections. Les agents récemment nommés sont inscrits dans le groupe correspondant à la fonction pour laquelle ils ont reçu l'agrément.

Les agents de direction ou agents comptables mis à disposition sont électeurs dans le service médical régional ou l'organisme de sécurité sociale dont ils continuent à être salariés.