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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

Les bulletins de vote sont établis aux frais du régime général de sécurité sociale et à la diligence de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.L'Union des caisses nationales de sécurité sociale fait parvenir le matériel de vote à chaque organisme chargé d'en assurer ensuite la distribution à chaque électeur.

Ces bulletins comportent les noms et prénoms de tous les candidats par ordre alphabétique ainsi que leurs fonctions et l'organisme dans lequel ils exercent ainsi que, le cas échéant, l'organisation à laquelle le candidat appartient.