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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

En cas d'empêchement momentané ou de vacance de poste, pour quelque cause que ce soit, les représentants titulaires sont remplacés par les représentants suppléants. Les représentants suppléants des agents de direction ou des agents comptables sont convoqués dans l'ordre des voix obtenues aux élections.

Si, au cours de cette même période, le nombre d'élus au sein d'un des groupes mentionné à l'article 11 devient inférieur à trois, il sera procédé au renouvellement général de la commission.