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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

Le mandat des membres de la commission ne prend fin qu'à la date à laquelle sont élus les nouveaux représentants des agents de direction ou des agents comptables.

Le renouvellement de la composition de la commission de discipline intervient l'année qui suit le renouvellement général des conseils et des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale.

Les membres de la commission peuvent être réélus ou redésignés.