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Article 96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1))

Article 96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1))

Il est créé une contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L593-1 du code de l'environnement.
Cette contribution est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
Le montant de la contribution est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire.
Les coefficients sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous. Ils tiennent notamment compte des besoins de financement pour l'instruction des dossiers de sûreté déposés par les exploitants d'installations nucléaires de base.


CATÉGORIES
SOMMES
forfaitaires
(en euros)
COEFFICIENT
multiplicateur
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche
380 000
1 à 2
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche
300 000
1 à 2
Autres réacteurs
150 000
1 à 2
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
145 000
1 à 2
Usines de fabrication de combustibles nucléaires
145 000
1 à 2
Usine de traitement de combustibles irradiés
250 000
1 à 2
Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs
145 000
1 à 2
Usines de conversion en hexafluorure d'uranium
145 000
1 à 2
Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
145 000
1 à 2
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
100 000
1 à 2
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives
100 000
1 à 2
Irradiateur ou accélérateur de particules
20 000
1 à 2
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l'arrêt définitif
145 000
1 à 2
Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
145 000
1 à 2
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche à l'arrêt définitif
145 000
1 à 2
Autres réacteurs à l'arrêt définitif
145 000
1 à 2

Pour toutes les catégories d'installations mentionnées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2011 sont fixées à 1,0.
Le recouvrement et le contentieux de la contribution sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Le défaut de paiement de la contribution donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.