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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 2011 portant création de la mention « plongée subaquatique » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 2011 portant création de la mention « plongée subaquatique » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »)

Le titulaire :

- du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongée subaquatique " ; ou

- du diplôme du monitorat fédéral 2e degré de plongée subaquatique délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou la Fédération sportive et gymnique du travail ;

- et justifiant l'aptitude de plongeur nitrox confirmé (PN-C) au sens de l'annexe III-17 a du code du sport,

obtient de droit l'unité capitalisable 4 du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongée subaquatique ".