Les exigences préalables requises à l'entrée en formation prévues à article D. 212-60 du code du sport sont :
1. Etre titulaire des qualifications suivantes :
― de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent ;
― du permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière ou son équivalent ;
― de l'aptitude de plongeur nitrox confirmé (PN-C) au sens de l'annexe III-17 a du code du sport.
2. Justifier des expériences obtenues dans une période de cinq années précédant l'entrée en formation :
― cent plongées en milieu naturel dont trente à une profondeur d'au moins 30 mètres ;
― huit cents heures d'enseignement de la plongée subaquatique.
Le nombre de plongées et les heures d'enseignement sont attestés par le directeur technique national sports sous-marins.
3. Justifier d'un niveau technique d'aptitudes PA-40 au sens de l'annexe III-14 a du code du sport et démontrer une maîtrise technique au moyen des tests suivants :
a) Test de gestion d'une situation d'urgence avec un mannequin normalisé en plongée libre. Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur. Elle consiste, pour le candidat équipé de palmes, masque et tuba :
― à réaliser, sur un parcours balisé, une nage de deux cents mètres ;
― à descendre à une profondeur comprise entre quatre et six mètres ;
― à remonter un mannequin normalisé, puis à le remorquer en sécurité, les voies respiratoires hors de l'eau, sur une distance de cent mètres.
Le port du vêtement isothermique, complété au choix du candidat, d'une ceinture de lest, est obligatoire lorsque la température de l'eau est inférieure à 20 °C. Lorsque cette température est égale ou supérieure à 20 °C, le port du vêtement isothermique est laissé au choix du candidat. La durée maximale de cette épreuve est de dix minutes.
b) Test de gestion d'une situation d'urgence d'un plongeur en scaphandre.
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat équipé d'un scaphandre autonome à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur équipé d'un scaphandre autonome.
Le départ s'effectue à cent mètres maximum du bateau ou d'un point fixe et à une profondeur de vingt-cinq mètres. Les équipements ou moyens techniques permettant de remonter en sécurité le plongeur en difficulté sont laissés au choix du candidat. Arrivé en surface, le candidat alerte la surveillance. Il ramène en sécurité le plongeur en difficulté jusqu'au bateau ou au point fixe.
c) Test d'organisation et de conduite d'une plongée d'enseignement dans l'espace lointain.
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à organiser et à conduire une plongée d'enseignement. Elle consiste :
― à organiser une plongée qui comporte un profil de décompression avec palier ;
― à conduire la palanquée entre trente-cinq et quarante mètres de profondeur ;
― à mener une action d'enseignement dans l'espace lointain ;
― à faire le bilan de la plongée aux membres de la palanquée.
Le candidat bénéficie d'un temps maximal de préparation d'une demi-heure. La durée maximale de la plongée est d'une heure. Elle est suivie d'un entretien, visant à expliciter les choix mis en œuvre.
d) Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques.
Ces tests sont présentés dans l'ordre chronologique. Le candidat qui échoue aux tests a et b n'est pas autorisé à présenter les tests c et d.
Ces tests sont mis en œuvre par l'organisme de formation en lien avec la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Leur réussite est attestée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Le titulaire de l'une des qualifications suivantes est dispensé de la justification de ce niveau technique :
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "plongée subaquatique" ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option plongée subaquatique et justifiant de l'aptitude de plongeur nitrox confirmé (PN-C) au sens de l'annexe III-17 a du code du sport ;
- monitorat fédéral 1er ou 2e degré délivré par la Fédération française d'études de sports sous-marins ou la Fédération sportive et gymnique du travail et justifiant de l'aptitude de plongeur nitrox confirmé (PN-C) au sens de l'annexe III-17 a du code du sport et de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1).