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Article 311-1.13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 311-1.13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Remplacement exceptionnel

1. Lorsque l'équipement doit être remplacé dans un port situé en dehors de la Communauté et dans des circonstances exceptionnelles, qui doivent être dûment justifiées auprès du centre de sécurité des navires compétent, où l'embarquement d'un équipement ayant subi une approbation CE de type n'est pas possible pour des raisons de temps, de retard ou de coût, un équipement différent peut être embarqué suivant la procédure définie ci-dessous :

a) l'équipement est accompagné d'une documentation délivrée par une organisation reconnue équivalente à un organisme notifié, dans le cas où un accord a été conclu entre la Communauté et le pays tiers concerné au sujet de la reconnaissance mutuelle d'organisations de ce type ;

b) dans les cas où il s'avérerait impossible de respecter les dispositions du point a), un équipement, accompagné d'une documentation délivrée par un Etat membre de l'OMI, qui est partie aux conventions pertinentes, et certifiant sa conformité aux dispositions pertinentes de l'OMI, peut être embarqué, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3.

2. Le chef du centre de sécurité des navires compétent est immédiatement informé de la nature et des caractéristiques de cet autre équipement.

3. Le chef du centre de sécurité des navires compétent s'assure à la première occasion que l'équipement visé au paragraphe 1 ainsi que la documentation relative aux essais de cet équipement sont conformes aux exigences pertinentes des instruments internationaux et de la présente division.

4. Pour ce qui est des équipements de radiocommunications, ils ne doivent pas interférer indûment avec les exigences du spectre de radiofréquences.