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Article 311-1.10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 311-1.10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériel dangereux ou nuisible

1. Lorsqu'un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime constate, pendant une visite ou de toute autre manière, qu'un équipement visé à l'annexe 311-1.A.1, bien qu'il soit porteur du marquage et correctement installé, entretenu et utilisé selon l'usage pour lequel il a été conçu, est susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité de l'équipage, des passagers et, le cas échéant, d'autres personnes, ou de nuire à l'environnement marin, il doit prendre toutes les mesures provisoires appropriées afin d'interdire ou de restreindre son utilisation à bord du navire considéré.

Le chef du centre de sécurité des navires en rend compte au sous-directeur de la sécurité maritime, qui prend toutes les mesures provisoires appropriées afin de retirer l'équipement en question du marché ou d'interdire ou de restreindre sa mise sur le marché.

Le sous-directeur de la sécurité maritime informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission des mesures prises, en indiquant les motifs de cette décision et, en particulier, si la non-conformité à la directive 96/98/CE, transposée par la présente division, est due :

a) au non-respect des prescriptions de l'article 311-1.03 paragraphes 1 et 2 ;

b) à l'application incorrecte des normes d'essai visées à l'article 311-1.04 paragraphes 1 et 2 ;

c) à des défauts inhérents aux normes d'essai elles-mêmes.

2. La Commission engage dans les meilleurs délais des consultations avec les parties concernées. Lorsque, à l'issue de ces consultations, la Commission conclut que :

- les mesures sont justifiées, elle en informe immédiatement l'administration et les autres Etats membres. Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est motivée par des défauts inhérents aux normes d'essai, la Commission, après avoir consulté les parties concernées, saisit le comité institué à l'article 18 de la directive 96/98/CE dans un délai de deux mois, si l'administration a l'intention de maintenir sa décision, et elle engage la procédure visée à cet article 18 ;

- les mesures sont injustifiées, elle en informe immédiatement l'administration et le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté.

3. L'administration prend les mesures appropriées lorsqu'un équipement, portant le marquage apposé par ou sous le contrôle d'un organisme notifié relevant de son autorité, se révèle non conforme. Elle en informe la Commission et les autres Etats membres.