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Article 10 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

Article 10 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale)

Les représentants des agents de direction ou agents comptables sont élus au scrutin majoritaire à un tour.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la date des élections des représentants des agents de direction ou des agents comptables ainsi que la date limite à laquelle les bulletins de vote doivent être postés.

Le vote a lieu par correspondance.