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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2012 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2012 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants au cours du deuxième cycle des études médicales et à partir de la deuxième année de ce cycle ainsi que par les candidats mentionnés au 2° de l'article 7 du décret du 16 janvier 2004 susvisé est fixé à 250 €.
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est fixé à 250 €.
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est fixé à 250 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité tel que défini aux alinéas précédents est fixé à 164 €.