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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 2008 fixant le contenu de la demande d'agrément pour effectuer le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 2008 fixant le contenu de la demande d'agrément pour effectuer le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration)

Le contenu de la demande d'agrément pour effectuer le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration est constitué des éléments suivants :

― si le demandeur est une personne morale : sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande ou si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom et domicile ;

― la liste des rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles l'agrément est demandé ;

― l'attestation d'accréditation en cours de validité couvrant les rubriques visées à l'alinéa précédent, délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA), sur la base de la norme NF EN ISO CEI 17020 ;

― si le demandeur souhaite effectuer le contrôle des installations visées aux articles R. 517-1 à R. 517-8 du code de l'environnement, une copie de l'habilitation prévue par les articles 7 et 8 du décret du 17 juillet 1998 susvisé ;

― dans le cas d'une personne morale, les informations suivantes : statuts de l'organisme, date de création, domaines d'activité et compétences, implantations ;

― la liste du personnel chargé des opérations de contrôle, précisant leur qualification ;

― le tarif des prestations appliquées ;

― le niveau d'indépendance au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020. A ce titre, les activités de conseil, d'étude ou d'assistance technique relatives à des montages de dossiers administratifs d'installations classées soumises à déclaration sont considérées comme étant des activités incompatibles au titre des critères d'indépendance définis pour les organismes d'inspection de type A.