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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement)


Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets, notamment de tri, établissent et tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets entrants.
Le registre des déchets entrants contient au moins, pour chaque flux de déchets entrants, les informations suivantes :
― la date de réception du déchet ;
― la nature du déchet entrant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
― la quantité du déchet entrant ;
― le nom et l'adresse de l'installation expéditrice des déchets ;
― le nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
― le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
― le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement susvisé ;
― le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II de la directive susvisée.