Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement)


Les transporteurs et les collecteurs de déchets tiennent à jour un registre chronologique des déchets transportés ou collectés.
Ce registre contient au moins, pour chaque flux de déchets transportés ou collectés, les informations suivantes :
― la date d'enlèvement et la date de déchargement du déchet ;
― la nature du déchet transporté ou collecté (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
― la quantité du déchet transporté ou collecté ;
― le numéro d'immatriculation du ou des véhicules transportant le déchet ;
― le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
― le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement susvisé ;
― le nom et l'adresse de la personne remettant les déchets au transporteur ou au collecteur ;
― le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié.