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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement)

Les ménages sont exonérés de l'obligation de tenir le registre visé à l'article 2 du présent arrêté.


Les personnes ayant recours au service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales sont exonérés de l'obligation de tenir le registre visé à l'article 2 du présent arrêté pour les déchets collectés par le service public de gestion des déchets.


Les entreprises exonérées des obligations mentionnées à l'article R. 541-50 du code de l'environnement, à l'exception de celles visées aux 3° et 4° du II de ce même article, sont exonérées de l'obligation de tenir le registre visé à l'article 3 du présent arrêté.