L'exploitant procède à l'étude du comportement à la lixiviation et à l'évaluation de la teneur intrinsèque en éléments polluants, nécessaires à la vérification des critères de recyclage mentionnés au 2° et au 3° de l'annexe du présent arrêté, pour tout lot d'un même matériau alternatif. Si l'exploitant dispose déjà de l'évaluation de la teneur intrinsèque en éléments polluants, il n'est pas tenu de réaliser de nouveau cette évaluation.
Ces études concernent également tout lot de matériau routier si ce dernier résulte d'une formulation intégrant d'autres matériaux, alternatifs ou non, autres que des granulats naturels, des liants hydrauliques routiers ou des liants hydrocarbonés.
Les analyses nécessaires aux études sont réalisées par un organisme tiers compétent dans un délai d'un mois à compter de la constitution d'un échantillon mentionné à l'article 8.
Les méthodes d'analyse sont choisies de manière que les limites de détection et de quantification associées permettent de positionner sans ambiguïté les résultats avec les valeurs limites des paramètres analysés.