1. Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux installations de compostage soumises à autorisation au titre de la rubrique 2780, ou connexes d'une installation soumise à autorisation effectuant du compostage dans des quantités supérieures au seuil d'autorisation de la rubrique 2780. L'objet de ces installations est la production de compost destiné à être utilisé comme matière fertilisante ou support de culture ou à être épandu.
Il ne concerne pas l'épuration d'effluents aqueux ou de déchets liquides.
Dans le cas d'une installation de méthanisation, le présent arrêté ne vise pas non plus la phase de mise au repos sur place de la matière solide résiduelle après méthanisation (digestat). L'étape du procédé de méthanisation correspondant à cette mise au repos est alors réglementée par l'arrêté autorisant l'installation en cause.
2. Est interdite dans les installations de compostage l'admission des déchets suivants :
― déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé ;
― sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 4 du règlement (CE) n° 1774/2002 ;
― bois termités ;
― déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.
L'admission des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés, même après prétraitement par désinfection, est interdite dans les installations de compostage.
3. Le présent arrêté vise à encadrer les incidences environnementales des installations susvisées. Ses dispositions s'appliquent sans préjudice de l'application d'autres réglementations applicables, et notamment :
― du règlement (CE) n° 1774/2002 modifié du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine,
― de l'arrêté du 12 février 2003 modifié relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731.
En particulier, les installations compostant des sous-produits animaux tels que définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 doivent respecter les dispositions définies par ledit règlement et obtenir, le cas échéant, un agrément conformément aux prescriptions définies par le ministre chargé de l'agriculture par l'arrêté du 1er septembre 2003 pris en application de l'article L. 226-3 du code rural. Les composts obtenus à partir de sous-produits animaux, qu'ils soient mis sur le marché, utilisés pour la fabrication de matière fertilisante ou de support de culture ou épandus, doivent satisfaire aux critères microbiologiques définis dans ce règlement.