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Article 43 f AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 43 f AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Dispositifs réfléchissants.

Les dispositifs réfléchissants prévus à l'article 150 du code de la route doivent être placés de manière à répondre aux conditions ci-après :

 a) Le point de la plage réfléchissante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ;

 b) L'écart maximum de 0,40 mètre prévu par l'alinéa précédent est porté à 0,60 mètre pour les tracteurs dont les roues sont disposées suivant la voie large ;

c) Le point de la plage réfléchissante le plus proche du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit être à plus de 0,30 mètre de ce dernier: cette distance peut être réduite à 0,20 mètre lorsque la largeur hors tout du tracteur est inférieure à 1,30 mètre.

 d) La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre. Cette distance est mesurée sur le véhicule à vide.

 Lorsqu'il n'est pas possible pratiquement de respecter la hauteur maximale de 0,90 mètre, l'une ou l'autre des dispositions suivantes doit être adoptée:

 Soit deux dispositifs placés le plus bas possible et dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 1,20 mètre ; cette hauteur est portée à 1,50 mètre pour les machines agricoles automotrices.

 Soit quatre dispositifs dont :

 Deux respectent la hauteur maximale de 0,90 mètre sans être astreints aux prescriptions des alinéas a et b ci-dessus ;

 Deux sont situés à une distance au-dessus du sol n'excédant pas 2,10 mètres. Cette hauteur est portée à 2,30 mètres pour les machines agricoles automotrices.

 Les dispositifs réfléchissants prévus ci-dessus peuvent être amovibles à la condition de pouvoir être fixés rigidement à la partie arrière du véhicule.