Articles

Article 43 a AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 43 a AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Projecteurs de route et de croisement.

Les projecteurs de route et de croisement prévus par l'article R. 150 du code de la route doivent répondre aux spécifications fixées par les articles 1er à 11 et 16 du présent arrêté ainsi qu'aux prescriptions suivantes :

1. Emplacement en hauteur.

a) Sur le véhicule en état de marche et à vide aucun point de la plage éclairante du projecteur de croisement ne doit pas être à moins de 0,50 mètre ni à plus de 1,20 mètre du sol;

Toutefois la hauteur maximum prévue ci-dessus peut être :

Comprise entre 1,20 mètre et 1,50 mètre pour les tracteurs agricoles si la hauteur de 1,20 mètre ne peut pas être respectée compte tenu de leur structure, de leurs conditions d'utilisation ou de leur équipement de travail ;

Exceptionnellement, comprise entre 1,20 mètre et 2,10 mètres pour certaines machines agricoles automotrices (moissonneuses-batteuses, notamment) et pour les matériels de travaux publies comportant un équipement spécial, pour lesquels la hauteur de 1,20 mètre ne permet pas au projecteur, en raison de la disposition des organes de la machine ou de l'équipement spécial, d'éclairer efficacement la route.

b) Les feux de croisement et de position supplémentaires facul­tatifs prévus par l'article R. 150 du code de la route sont admis sur les véhicules équipés pour recevoir des machines ou outils frontaux sous réserve des aménagements suivants

La hauteur d'installation ne doit pas dépasser trois mètres ; Cette hauteur est portée à 3,60 mètres pour les machines agricoles automotrices.

Le branchement électrique doit être conçu de telle manière que les deux paires de feux de croisement ne puissent être allumées à la fois ;

Les feux de croisement supplémentaires peuvent être doublés indépendamment des feux de positions supplémentaires.

2. Emplacement en longueur.

Les projecteurs doivent être montés le plus possible à l'avant des véhicules.

Pour les véhicules dont la forme extérieure est dissymétrique on admettra que les prescriptions du paragraphe 1° de l'article R. 93 du code de la route sont observées si les distances des deux feux d'une même paire respectivement au plan longitudinal médian et au plan d'appui sur le sol sont égales.

3. Orientation.

Lorsque la hauteur des feux de croisement est comprise entre 0,50 mètre et 1,20 mètre il doit être possible d'obtenir un rabatte­ment du faisceau de croisement compris entre 0,5 et 4 p. 100.

Lorsque la hauteur des feux de croisement est comprise entre 1,20 mètre et 1,50 mètre la limite de 4 p. 100 est portée à 6 p. 100.

Lorsque la hauteur des feux de croisement est supérieure à 1,50 mètre, ces feux doivent être orientés de façon telle que la coupure horizontale des faisceaux croisement, mesurée à 15 mètres des feux, se situe à une hauteur inférieure ou égale à la moitié de la distance entre le sol et les centres des feux.