Les véhicules automobiles ou remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 6 tonnes, à l'exception des véhicules de, transport en commun de personnes, des tracteurs routiers, des véhicules immatriculés dans les séries WW non encore carrossés, des véhicules immatriculés dans les séries W et des véhicules de transports exceptionnels et de pompiers déjà équipés d'une signalisation complémentaire par feux spéciaux, doivent être munis d'un dispositif complémentaire de signalisation arrière conforme à un type homologué soit selon le cahier des charges annexé à l'arrêté du 20 décembre 1977 relatif à l'homologation des dispositifs complémentaires de signalisation arrière, soit selon le règlement 70 de Genève.
Le dispositif homologué suivant le règlement 70 de Genève, dans sa série 01 d'amendement, est obligatoire :
- pour tout véhicule visé au présent article et mis pour la première fois en circulation à compter du 1er avril 2005 ;
- pour tout véhicule visé au présent article à compter du 1er avril 2006.