Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement)
Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement)
VALEURS LIMITES DE REJET DES EAUX RÉSIDUAIRES
Sans préjudice des autorisations de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents. Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne sur 24 heures et aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration. a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif : ― pH (NFT 90 008) : 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux) ; ― température : < 30 °C. b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration : ― matières en suspension (NFT 90 105) : < 600 mg/l ; ― DCO (NFT 90 101) : < 2 000 mg/l ; ― DBO5 (NFT 90 103) : < 800 mg/l ; ― azote total, exprimé en N : < 150 mg/l ; ― phosphore total, exprimé en P (NF T 90 023) : < 50 mg/l. Dans le cas de convention signée avec le gestionnaire de la station d'épuration, les valeurs de rejet indiquées dans la convention peuvent se substituer aux valeurs précitées. c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel, les objectifs de qualité des cours d'eau doivent être pris en compte quand ils existent. Au minimum, les rejets ne peuvent dépasser les valeurs suivantes : ― matières en suspension (NFT 90 105) : < 100 mg/l (150 mg/l en cas d'épuration par lagunage) ; ― DCO (NFT 90 101) : < 300 mg/l ; ― DBO5 (NFT 90 103) : < 100 mg/l ; ― azote total, exprimé en N : < 30 mg/l ; ― phosphore total, exprimé en P : < 10 mg/l. d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain : ― hydrocarbures totaux (NFT 90 114) : ¸ 10 mg/l ; ― plomb (NF T 90-027) : < 0,5 mg/l ; ― chrome (NF EN 1233) : < 0,5 mg/l ; ― cuivre (NF T 90 022) : < 0,5 mg/l ; ― zinc et composés (FD T 90 112) : < 2 mg/l. e) Pour les installations relevant de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, les valeurs limites de rejet sont fixées sur la base des meilleures techniques disponibles.