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Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement)

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement)


NORMES DE TRANSFORMATION

PROCÉDÉ
PROCESS
Compostage ou stabilisation biologique avec aération par retournements.
3 semaines de fermentation aérobie au minimum.
Au moins 3 retournements.
3 jours au moins entre chaque retournement.
55 °C au moins pendant une durée minimale totale de 72 heures.
Compostage ou stabilisation biologique en aération forcée.
2 semaines de fermentation aérobie au minimum.
Au moins 1 retournement (opération de retournement après fermentation aérobie suivie d'une remontée de température à 50 °C pendant 24 heures).
55 °C au moins pendant une durée minimale totale de 72 heures.



La mesure des températures se fait, pour chaque lot, conformément aux bonnes pratiques en vigueur (par exemple par sondes disposées tous les 5 à 10 mètres à des profondeurs situées entre 0,7 et 1,5 mètre) et à une fréquence d'au moins trois mesures par semaine pendant le début de la phase de fermentation aérobie.
Lorsque la ventilation du mélange en fermentation est réalisée par aspiration à travers l'andain, la température enregistrée est la température moyenne de l'air extrait sous l'andain.
Outre les conditions minimales ci-dessous, le compostage des sous-produits animaux doit également respecter les exigences définies par le règlement 1774/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.
Sur la base d'une étude justifiant une performance équivalente en termes de prévention des nuisances et des risques et de qualité du compostage, des méthodes alternatives pourront être acceptées.
Pour les sous-produits animaux, toute méthode alternative prévue par le règlement 1774/2002 ou les règlements ou décisions de la Commission européenne pris pour son application peut être utilisée.