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Article 52-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement)

Article 52-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement)

Les gaz issus du traitement de stérilisation des sous-produits animaux sont collectés et dirigés par des circuits réalisés dans des matériaux résistant à la corrosion vers des installations de traitement. Ils sont épurés avant rejet à l'atmosphère. Les rejets canalisés à l'atmosphère contiennent moins de :

5 mg/Nm³ d'hydrogène sulfuré (H2S) sur gaz sec si le flux dépasse 50 g/h ;

50 mg/Nm³ d'ammoniac (NH3) sur gaz sec si le flux dépasse 100 g/h.

La hauteur de la cheminée, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.