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Article 45 b AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 45 b AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

La lanterne, le feu rouge arrière et le générateur électrique pour cycle prévus à l'article R. 195 (premier alinéa) du code de la route doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports.

Sont acceptés les dispositifs conformes à des normes ou réglementations techniques en vigueur dans un autre Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, reconnues comme assurant un niveau de sécurité équivalant au cahier des charges visé à l'alinéa précédent.