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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 2012 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère chargé des affaires sociales et de la santé et du ministère chargé des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 2012 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère chargé des affaires sociales et de la santé et du ministère chargé des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative)


Les indemnités journalières pour l'outre-mer et pour l'étranger peuvent être versées sous forme d'avances à l'agent dans les conditions fixées à l'article 19. Le taux de chancellerie applicable est celui connu à la date de la demande d'avance.
Pour les missions en outre-mer ou à l'étranger, lorsque l'agent fait l'avance des frais, le remboursement est effectué forfaitairement sur la base des maxima définis à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission et dans les conditions fixées à l'article 17.
Dans ces deux cas, le remboursement est subordonné à la production des justificatifs de paiement de l'hébergement et, le cas échéant, des frais divers. La perte des justificatifs ou leur non-présentation peut entraîner un refus d'indemnisation ou, le cas échéant, le reversement de l'avance perçue.
Les indemnités ne sont dues que pour les jours de déroulement de la mission. Des indemnités pour les jours supplémentaires passés sur le lieu de la mission peuvent toutefois être exceptionnellement versées sur autorisation de l'autorité qui ordonne la mission lorsqu'un tarif aérien plus avantageux crée une économie nette au regard du surcoût généré par ces journées supplémentaires.