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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 2012 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère chargé des affaires sociales et de la santé et du ministère chargé des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 2012 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère chargé des affaires sociales et de la santé et du ministère chargé des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative)


Les transports doivent être effectués en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire.
Le recours à la 1re classe pour la voie ferroviaire doit rester exceptionnel.
Il est autorisé pour les trajets des membres des délégations ministérielles (en présence du ministre) et exceptionnellement, sur demande expresse d'un cabinet ministériel, pour les trajets des autorités qui seraient mandatées en urgence à représenter un ministre ou un secrétaire d'Etat.
Il peut être autorisé pour les agents étant appelés, dans le cadre de leurs missions, à se déplacer régulièrement lorsque le temps de trajet accompli en train dans la même journée est supérieur à quatre heures et trente minutes ou lorsque les conditions tarifaires le justifient.